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Gregos

Pêche,Chasse à l'arc, ...et sports out door

Arrêté du 15 février

Modalités législatives : Arrêté du 15 Février 1995

 



Art. 1 La pratique de la chasse à l’arc, sans préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté.


CHAPITRE I : Session de formation

Art. 2 Toute personne qui pratique la chasse à l’arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la Fédération départementale des chasseurs.


Art. 3 Le programme de la session de formation figure en annexe 1 au présent arrêté.


Art. 4 L’inscription à une session de formation se fait auprès de la Fédération départementale des chasseurs où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l’inscription sont les suivantes :
• Une copie du permis de chasser (l’original doit être présenté lors de la session de formation) ;
• Une enveloppe libellée à l’adresse du demandeur et convenablement affranchie ;.
• Une attestation de domicile. Dans le cas où, pour un département, le nombre de chasseurs demandant à participer à une session de formation est insuffisant pour procéder à son organisation, les candidats sont regroupés dans une Fédération départementale des chasseurs organisatrice par décision du Directeur de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.


Art. 5 L’attestation de participation à une session de formation conforme au modèle figurant en annexe II du présent arrêté est délivré par le Président de la Fédération départementale des chasseurs organisatrice. Celle ci doit être présentée à tout contrôle des agents chargés de la police de la chasse.

Art. 6 Les personnes justifiant d’une expérience suffisante de la chasse à l’arc au 1er janvier 1995 attestée par un certificat conforme au modèle figurant en annexe III du présent arrêté délivré par le Président de la Fédération départementale des chasseurs avant le 31 décembre 1995 sont dispensés de la participation à la formation mentionnée à l’article 2.


CHAPITRE II : Prescriptions générales

Art. 7 Sont seuls autorisés :
• Les arcs dont la longueur totale de la corde est supérieure à 80 centimètres ;
• Les arcs dont l’armement et le maintien en position armée ne sont dus qu’à la seule force de l’archer.
• Les flèches équipées de pointes de chasse, y compris les pointes démontables à l’exclusion notamment des pointes de tir sur cibles et des pointes à articulation. Les pointes ou flèches équipées de dispositif toxiques ou d’explosifs sont interdites.


Art. 8 Le chasseur à l’arc est tenu de marquer toutes les flèches emportées de manière indélébile du numéro de son permis de chasser.


Art. 9 Pour la chasse du gibier à plumes en vol, sont seules autorisées :
• Les flèches équipées d’un large empennage destiné à freiner la vitesse de la flèche. La partie la plus large ne doit pas pouvoir s’inscrire sans déformation dans un cercle de 6 cm de diamètre ;
• Les flèches équipées de pointes de chasse autorisées à l’article 7 à l’exception des pointes de chasse à lames.


Art. 10 Sont interdits pour la chasse à l’arc du grand gibier :
• L’emploi de flèches d’un poids total (fût, empennage et pointes) inférieur à 30 grammes
• L’emploi de pointes de chasse dont le nombre de lames est inférieure à 2 ou dont les lames sont articulées ;
• L’emploi des pointes de chasse à lames présentant à la fois un diamètre inférieur à 25 mm et une longueur de chaque partie tranchante principale inférieure à 40 mm.


Art. 11 La flèche ne peut être encochée qu’en action de chasse.


CHAPITRE III : Mesures diverses

Art. 12
1. - L’article 1er de l’arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante : "- L’emploi pour la chasse à tir d’autres armes ou instrument de propulsion que les armes à feu ou les arcs."
2. - Le deuxième alinéa de l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986 est remplacé par les dispositions suivantes : "- Les animaux des espèces suivantes : - cerf, daim, mouflon, chamois ou isard et sanglier, ne peuvent être tirés qu’à balle ou au moyen d’un arc de chasse conformément de l’arrêté du 15 février 1995 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc."
3. - A l’article 4 de l’arrêté du 1er août 1986, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé "Toutefois le chevreuil peut-être tiré à l’aide d’un arc de chasse dans tous les départements conformément aux prescriptions de l’arrêté du 15 février 1995 relatif à l’exercice de la chasse à l’arc."
4. - L’article 5 de l’arrêté du 1er août 1986 est complété par la disposition suivante : "Tout arc de chasse ne peut être transporté à bord d’un véhicule que débandé ou placé sous étui."


Art. 13 Le présent arrêté prendra effet à compter du 1er juin 1995.


Art. 14 Le Directeur de la nature et des paysages est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au journal officiel de la République Française.

 


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